Il résulte du principe de réparation intégrale, d’une part, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, d’autre part, que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
