Pour l’application de l’article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, le caractère saisissable de documents découverts lors d’une perquisition au cabinet d’un avocat s’apprécie au regard de la motivation de la décision ayant autorisé la mesure et de la procédure dans laquelle celle-ci a été effectuée, peu important que l’avocat perquisitionné n’intervienne pas dans cette procédure.
