Cabinet Robert & Associés

Opposition au paiement par chèque et pouvoir d’appréciation du juge des référés

Le juge des référés peut apprécier le bien-fondé de l’opposition à un paiement par chèque alors même que, dans le cadre de la procédure de mainlevée introduite par le porteur, le tireur s’est fondé sur un motif différent de celui qu’il avait initialement invoqué, auprès du tiré, pour justifier son opposition. Il suffit que ce motif, nouvellement soulevé, relève de ceux qui sont limitativement énumérés par l’article L. 131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier.

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