Il résulte des articles 221, § 4, du code des douanes communautaire et 355, 2, du code des douanes que, pour déterminer le délai de prescription de la dette douanière applicable, il appartient aux juges du fond de rechercher si un acte passible de poursuites judiciaires répressives a été commis, peu important qu’aucune poursuite pénale n’ait été engagée contre le débiteur.