L’ordonnance portant injonction de payer et la prescription des titres exécutoires

L’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long (C. pr. exéc., art. L. 111-4). L’ordonnance portant injonction de payer, tout du moins tant qu’elle demeure susceptible d’opposition, ne bénéficie pas de ce mécanisme d’interversion des prescriptions.

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