L’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long (C. pr. exéc., art. L. 111-4). L’ordonnance portant injonction de payer, tout du moins tant qu’elle demeure susceptible d’opposition, ne bénéficie pas de ce mécanisme d’interversion des prescriptions.