Si la baisse de l’indicateur comptable relatif au chiffre d’affaires ou aux commandes au cours de la période mentionnée par l’article L. 1233-3, 1°, du code du travail est établie, il appartient néanmoins au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de vérifier que cette évolution est suffisamment significative pour caractériser des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement.
