Le juge pénal face à l’action civile en matière de terrorisme

Selon l’article 706-16-1 du code de procédure pénale, la cour d’assises spécialement composée doit, après avoir déclaré recevables les demandes de réparation présentées par les parties civiles, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris conformément à l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire. Méconnaît ces dispositions la cour d’assises qui les déclare en outre fondées en leur principe.

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