La Cour de cassation précise que l’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d’associé sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil. En outre et surtout, elle juge que la renonciation à ce droit par l’époux peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, sa volonté de renoncer.