Cabinet Robert & Associés

L’appréciation de la similitude conceptuelle à l’épreuve de la connaissance réelle des langues

MUKA ne peut être enregistrée comme marque de l’Union européenne pour des services de restauration en raison du risque de confusion avec la marque espagnole LAMUCCA visant ces mêmes services. Retenant l’identité des services désignés, la similarité visuelle à un degré faible et la similarité phonétique à un degré élevé, le Tribunal, suivant la division d’annulation et la chambre des recours, a considéré que la comparaison conceptuelle entre ces signes était impossible, ces deux termes étant dépourvus de signification. Or, tel n’est pas l’avis de la requérante qui s’attachait à invoquer une différence conceptuelle entre « MUCCA » signifiant « vache » en italien, et « MUKA » signifiant « cendres » en basque afin de tenter d’écarter toutes ressemblances conceptuelles et ainsi remettre en cause l’existence d’un risque de confusion entre les marques. Le Tribunal de l’Union européenne était donc invité à trancher ce point afin de déterminer quelle langue devait être prise en compte en vue de la comparaison conceptuelle entre les marques.

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