L’information selon laquelle une personne a été inscrite sur une liste d’initiés et qu’elle n’est pas autorisée à vendre des actions pourrait constituer une « information privilégiée » au sens de la réglementation sur les abus de marché, dès lors qu’il serait établi qu’un investisseur raisonnable serait susceptible de l’utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement. À cet égard, la révélation ex post du caractère erroné d’une information ne fait pas obstacle à cette qualification, dès lors que l’information en question était suffisamment vraisemblable à la date où les faits sont appréciés.
