L’arrêt rendu par la Cour de justice européenne le 12 février 2026 dans l’affaire Opera Laboratori Fiorentini SpA précise les modalités de mise en œuvre de l’interdiction de l’attribution ou de la poursuite d’exécution de marchés ou concessions à ou avec des sujets de droit sous influence russe, prévue par l’article 5 duodécies, sous c), du règlement (UE) n° 833/2014 (consolidé) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. Afin d’en préserver l’effet utile et d’éviter les risques de contournement, cette disposition doit être interprétée de façon téléologique, de sorte que, d’une part, la notion d’« entité » qu’elle mentionne soit comprise comme embrassant les personnes physiques et morales russes ou résidant en Russie, et que, d’autre part, la portée autonome et matérielle de la formule « pour le compte ou selon les instructions de » implique de ne pas s’en tenir à une approche formelle, fondée sur le régime juridique national applicable à la gestion des sociétés, mais d’adopter au contraire une démarche réaliste, consistant à exercer un contrôle concret et exhaustif sur les circonstances de fait entourant la gestion d’un opérateur sous influence russe. Le degré d’approfondissement du contrôle requis par la Cour est tel qu’il semble néanmoins peu probable que les organismes adjudicateurs aient les moyens matériels de le pratiquer. Il y a donc tout lieu de penser que cet arrêt aura pour conséquence de les conduire à écarter les opérateurs administrés par des ressortissants russes au stade de la sélection des candidatures.
