Cabinet Robert & Associés

La consolidation de la position française du droit [i]sui generis[/i] : enfin une limite pour le [i]scraping[/i] de données ?

Pour prononcer l’interdiction prévue par l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, le juge doit, dans le cas d’une extraction et d’une réutilisation du contenu d’une partie substantielle d’une base de données, vérifier si cette exploitation caractérise un risque pour l’amortissement des investissements du producteur de la base de données.

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