Face à de simples soupçons, l’autorité nationale compétente ne peut collecter les données biométriques qu’en cas de « nécessité absolue ». Dès lors, la finalité justifiant cette opération de traitement doit être définie par le droit national et vérifiée individuellement par l’autorité compétente, par le biais d’une motivation que l’article 55-1 du code de procédure pénale n’exige pas à ce jour. Les poursuites liées au refus par le suspect de se soumettre à la mesure demeurent néanmoins admises si cette condition de « nécessité absolue » est respectée et la sanction proportionnée.
