Imprescriptibilité de l’action en injonction de procéder à la publication des pièces et actes au Registre du commerce et des sociétés

L’action prévue à l’article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d’obtenir du dirigeant d’une personne morale de procéder au dépôt des pièces prévues à l’article R. 123-105 du même code, n’est pas soumise au délai de prescription prévue par l’article 2224 du code civil.

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