Si la combinaison particulière d’éléments connus composant une arme à feu peut être originale au sens du droit d’auteur et donc permettre au titulaire des droits d’empêcher la commercialisation de produits similaires par un tiers non autorisé sur le terrain de la contrefaçon, encore faut-il que celui qui se prévaut de cette protection présente des éléments justifiant d’un effort créatif de l’auteur nécessaire à caractériser l’empreinte de sa personnalité.