Si l’article 716-4 du code de procédure pénale n’exclut pas de son domaine d’application une détention subie à l’étranger, assimilable à une détention provisoire, encore faut-il que cette détention ait été ordonnée dans le cadre d’une procédure suivie à l’étranger pour tout ou partie des faits jugés ultérieurement en France.