N’encourt pas la censure l’ordonnance par laquelle le président de la chambre de l’instruction, saisi sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale, déclare irrecevable la demande de comparution présentée par la personne détenue, l’objet de ce texte n’étant pas l’examen du bien-fondé de la détention mais celui des conditions dans lesquelles celle-ci se déroule.