Contrat d’entreprise et garantie substituée à la retenue de garantie : détermination de la libération de la caution

L’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ne distingue pas entre réceptions amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés. Le délai à l’expiration duquel la caution qui se substitue à la retenue de garantie est libérée ne peut commencer à courir avant la date de la réception.

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