L’article 698-1 du code de procédure pénale, qui subordonne, à peine de nullité, la mise en mouvement de l’action publique à la saisine préalable pour avis du ministre de la Défense, constitue pour la partie civile une atteinte à la substance même de son droit d’accès au juge lorsque la carence des autorités de poursuite conduit à la prescription de l’action publique.