Rapport [I]Cour de cassation 2030[/I] : une question de légitimité
Opinion minoritaire, procédure interactive ouverte, dialogue accru des juges, intelligence collective de la Cour… Le rapport Cour de cassation 2030 ne manque pas de propositions. Dalloz actualité propose de revenir sur ce document de référence pour le monde judiciaire de demain.
La nouvelle programmation en matière d’aide publique au développement
Les députés ont adopté, le 13 juillet, dans le texte de la commission mixte paritaire le projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Les sénateurs voteront le 21 juillet.
La transition chaotique de la réforme des études de santé
Le Conseil d’État annule l’arrêté fixant le nombre d’étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à passer en deuxième année. Il impose à quinze universités d’ouvrir de nouvelles places.
Saisine de la juridiction de renvoi : une déclaration de saisine sinon rien
En l’absence de dérogation expresse en matière de demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, les dispositions de l’article 1032 sont applicables en la matière, de sorte que le premier président, désigné juridiction de renvoi, est saisi par déclaration effectuée au greffe de cette juridiction par la partie la plus diligente. En l’absence de toute déclaration de saisine au greffe, la juridiction de renvoi n’a pas été valablement saisie.
Précisions sur l’abattement de droits de succession en faveur des personnes handicapées
Pour pouvoir bénéficier de l’abattement prévu par l’article 779, II, du code général des impôts en faveur des personnes handicapées, l’héritier, légataire ou donataire doit prouver à la fois l’existence d’une situation de handicap et le lien de causalité entre cette situation et l’empêchement professionnel qu’il a subi.
Le cumul des intérêts en matière de crédit à la consommation à la lumière du droit de l’UE
La directive du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, n’est pas applicable à des dispositions nationales en vertu desquelles le consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat de prêt ne peut être tenu, sur le fondement des stipulations de ce contrat, en cas de déchéance anticipée du terme du prêt, à verser au professionnel les intérêts ordinaires pour la période allant de la déclaration de cette déchéance jusqu’au remboursement effectif du capital emprunté, dès lors que le versement des intérêts moratoires et des autres pénalités contractuelles dues en vertu dudit contrat permet l’indemnisation du préjudice réel subi par le professionnel.