Date de la disparition de la personnalité morale de la société dissoute : l’importance de la publicité
Il résulte de l’article 1844-7, 7°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ainsi que des articles 1844-8, alinéa 3, du même code et L. 237-2, alinéa 2, du code de commerce, que le jugement de liquidation judiciaire d’une société, s’il entraîne sa dissolution de plein droit, est sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de la procédure, de sorte que, tant que cette publication n’est pas intervenue, les parts sociales composant son capital ont toujours une existence juridique et peuvent faire l’objet d’une restitution en nature.
L’intervention du rapporteur public est une garantie fondamentale
« Si les dispositions de la procédure applicable devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu’elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l’article 34 de la Constitution ou d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle, tel n’est pas le cas des dispositions de l’article L. 7 du code de justice administrative prévoyant l’intervention du rapporteur public, lesquelles relèvent des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. »
Service d’ordre facturé par la police pour un événement privé, mode d’emploi
Même en l’absence d’une convention conclue par le préfet avec l’organisateur d’un événement sportif à but non lucratif nécessitant l’exécution par les forces de police d’un service d’ordre excédant le champ des obligations incombant à la puissance publique, la prestation peut être facturée, juge le Conseil d’État.
Plaine commune : publication du nouvel arrêté d’encadrement des loyers
Un arrêté du 6 mai 2022 fixe les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés pour l’établissement public territorial Plaine Commune.
Appel incident du chef d’un débouté de demande de condamnation [I]in solidum[/I] : portée
Il ne peut être reproché à une partie intimée, appelant incident, de ne pas se porter appelant provoqué contre une partie non intimée, à l’égard de laquelle l’intimé appelant incident formait une demande de condamnation in solidum, et ce d’autant que l’appel à la cause de cette partie ne pouvait se faire par un appel provoqué. Le chef non dévolu à la cour d’appel, par appel principal ou incident, ne devient pas de ce fait définitif, ni même irrévocable. C’est donc à tort que la cour d’appel a constaté que la disposition du jugement ayant débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande au titre du préjudice de jouissance est devenue définitive en l’absence d’appel provoqué contre les autres parties à l’instance.
Réaffirmation de l’incompatibilité entre l’infraction d’origine et son recel
Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare le prévenu receleur du produit des infractions principales dont il est l’auteur.
