Le débiteur ne peut faire appel d’un jugement rejetant le report de la date de cessation des paiements
Selon les articles L. 631-8 et L. 641-5 du code de commerce, seuls ont qualité pour agir en report de la date de cessation des paiements l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ou le ministère public, à l’exclusion du débiteur, qui ne peut donc agir à titre principal à cette fin et ne dispose, lorsqu’il est mis en liquidation judiciaire, que d’un droit propre à défendre à l’action. Il en résulte que le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement rejetant la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l’une des parties qui a qualité pour le faire.
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Le droit à l’information en matière environnementale : trier le bon grain de l’ivraie
Le droit à la communication d’informations environnementales est certes limité par la protection du secret des affaires, mais le Conseil d’État estime que l’autorité administrative doit déterminer dans le détail celles des informations qui bénéficient de ce régime d’exception.
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L’autorité de la chose jugée au pénal et ses conséquences prud’homales
Lorsque la cause du licenciement repose sur des faits préalablement portés devant les juridictions pénales, le principe de l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que l’illicéité du mode de preuve, considéré comme valable devant les juridictions répressives, soit employé pour contester la validité du licenciement. La cause réelle et sérieuse du licenciement peut donc être fondée sur cette preuve toutefois, pour qu’il y ait faute grave, les juges doivent rechercher si les faits s’opposent au maintien dans l’entreprise.
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Validité d’une délibération sur une question non prévue à l’ordre du jour de la réunion des IRP
Les membres d’une institution représentative du personnel peuvent valablement modifier l’ordre du jour à l’unanimité des présents au début de la séance.
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Les risques des cryptoactifs pour la stabilité financière
Alors que l’Union européenne s’arme du premier texte d’ampleur réglementant les cryptoactifs, l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) publie un rapport analysant les risques que font courir les cryptoactifs sur la stabilité financière. Pseudonymat des transactions, manipulation des mécanismes de consensus servant au fonctionnement des blockchains et risques opérationnels des protocoles de la finance décentralisée font partie des vulnérabilités majeures pointées par le régulateur européen. Pour autant, à l’heure actuelle, ces risques ont peu de chance de porter atteinte à la stabilité du système financier traditionnel.
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Retour sur la confidentialité du mandat [I]ad hoc[/I] et de la conciliation
L’article L. 611-15 du code de commerce édicte une obligation de confidentialité en matière de mandat ad hoc et de conciliation. Le moyen qui postule que cette obligation ne s’applique qu’à l’égard des tiers et non entre les parties à la procédure manque à ces dispositions.
