La loi nouvelle plus douce appliquée à une sanction administrative au stade de la cassation
La section du contentieux précise que la rétroactivité in mitius d’une loi nouvelle applicable à une sanction administrative s’applique même devant le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation, lorsque cette loi est intervenue postérieurement à la décision frappée de pourvoi.
Distinction professionnel/non-consommateur : pas de discrimination
L’article L. 218-2 du code de la consommation, qui réserve aux seuls consommateurs le bénéfice de la prescription biennale de l’action des professionnels pour les biens et les services qu’ils fournissent, n’est pas contraire à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les procédures orales et les faits compris dans le débat
Lorsque la procédure suivie est orale, le juge se fonde sur un fait qui n’est pas compris dans le débat dès lors que ce fait n’apparaît ni dans les écritures des parties, qui ont simplement été reprises à l’audience, ni dans les pièces produites.
Pour le CSM, pas matière à sanction contre deux magistrats du PNF
La formation disciplinaire parquet du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a estimé mercredi qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner deux magistrats du Parquet national financier (PNF), dont son ancienne cheffe. Ils étaient mis en cause dans l’affaire des « fadets », qui visait notamment Nicolas Sarkozy. La décision de les sanctionner ou non relève désormais de la Première ministre.
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Quelle qualification juridique pour un sérum augmentant la croissance des cils : médicament ou produit cosmétique ?
Pour la Cour de justice de l’Union européenne, la qualification de médicament par fonction peut s’appuyer sur des preuves scientifiques concernant non pas la substance active du produit lui-même, mais un analogue structurel, et suppose que ce produit possède des effets bénéfiques concrets sur la santé humaine.
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Précisions sur la procédure obligatoire d’offre d’indemnisation dans le cadre d’un accident de la circulation
Le doublement du taux d’intérêt légal prononcé contre un assureur négligent est une sanction qui lui est personnelle. Elle ne saurait donc être mise à la charge de l’assureur tenu au règlement définitif de la dette par le jeu d’un recours subrogatoire.
