Concurrence déloyale, violation d’une obligation contractuelle et action en contrefaçon : clarification de la règle du non-cumul des responsabilités
Le 5 octobre 2022, la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin, confirme sa jurisprudence constante en matière de concurrence déloyale et clarifie l’articulation de l’action en contrefaçon, de l’action en responsabilité civile (plus précisément en parasitisme) et de la responsabilité contractuelle. Elle précise que la violation d’un contrat de licence de logiciel doit être considérée comme une contrefaçon.
Vices du consentement et fixation judiciaire d’honoraires
Dans un arrêt rendu le 27 octobre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le premier président statuant en cause d’appel sur la fixation des honoraires d’un avocat peut examiner la nullité de la convention litigieuse pour vice du consentement.
Banderole pour le climat déployée sur la grue du chantier de Notre-Dame : condamnation des militants de Greenpeace
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir condamné les militants Greenpeace du chef d’intrusion non autorisée dans un lieu historique et culturel : il ne s’agit pas d’une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.
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La saga Métaleurop, suite mais pas fin : l’action du débiteur [I]solvens[/I] à l’égard du coemployeur
Modifie l’objet du litige, la cour d’appel qui déclare prescrite l’action « en responsabilité » des liquidateurs judiciaires de la filiale à l’égard de la société mère, alors que dans leurs conclusions, les liquidateurs fondaient leur action contre la société mère sur une demande de contribution au paiement des indemnités légales dues aux salariés licenciés en sa qualité de coemployeur obligé solidairement à cette dette.
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Mise en œuvre du refus de raccorder un immeuble au réseau électrique
Le refus de raccorder au réseau électrique un immeuble édifié sans permis de construire, mesure de police de l’urbanisme destinée à assurer le respect des règles d’utilisation du sol, ne peut résulter que d’une décision de l’autorité administrative compétente.
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Nouvel épisode pour les transferts de données vers les États-Unis
Les transferts de données personnelles vers les États-Unis sont l’objet de nombreuses discussions et casse-têtes autant dans les institutions européennes que dans les entreprises. Les États-Unis ne disposant pas de décision d’adéquation par la Commission européenne, et afin d’éviter la mise en place d’encadrement juridique de ces transferts tels qu’énumérés au chapitre V du RGPD, un entre-deux avait été trouvé : un accord bilatéral, le premier nommé Safe Harbor puis le second, Privacy Shield. Tous deux ont été invalidés par la CJUE et, le 25 mars dernier, Joe Biden et Ursula Van der Leyen annonçaient la reprise des négociations afin de trouver un nouvel accord pour les transferts transatlantiques. Néanmoins, la législation américaine n’ayant pas changé, le scepticisme reste de mise malgré la promulgation d’un nouvel Executive Order par Joe Biden, auquel l’avocat Maximilian Schrems n’a pas manqué de répondre dans un communiqué sur le site de son ONG My Privacy Is None of Your Business (NOYB).