Déblocage des fonds en l’absence de garantie de livraison : préjudice réparable
La banque dont la faute est à l’origine du préjudice certain causé par l’absence de garantie de livraison, est tenue de réparer intégralement le préjudice subi par le maître d’ouvrage.
Règlement Bruxelles II [I]bis[/I] : compétence en cas de déménagement
En application de l’article 9 du règlement Bruxelles II bis, la Cour de justice se prononce, dans l’hypothèse d’un déménagement d’un enfant d’un État membre vers un autre, sur les modalités de calcul du délai de trois mois pendant lequel le juge de l’ancienne résidence peut maintenir sa compétence.
Détention provisoire et procédure applicable aux mineurs
Le recueil de renseignements socio-éducatifs est obligatoire dans le cas d’un mineur mis en examen qui devient majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu’il n’a pas atteint l’âge de 21 ans.
Loi applicable à la prescription de l’action du tiers subrogé dans les droits d’une personne lésée contre l’auteur d’un dommage
La loi qui régit l’action du tiers subrogé dans les droits d’une personne lésée contre l’auteur d’un dommage et détermine, en particulier, les règles de prescription de cette action, est celle du pays où le dommage survient en vertu de la règle générale posée à l’article 4 du règlement Rome II.
Captation d’images sur la voie publique et recours à la géolocalisation en urgence par un OPJ
Le fait pour un policier d’enregistrer à l’aide d’un caméscope l’image d’une personne se trouvant dans un lieu public ne constitue pas, en soi, une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée. Par ailleurs, l’officier de police judiciaire qui installe en urgence un dispositif de géolocalisation d’un véhicule n’est pas tenu de caractériser ni de motiver par écrit le risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens.
Appel dématérialisé : sans l’avis électronique de réception, ce n’est pas bon
Il résulte de l’article 748-3 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, que les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci. Un message, adressé par le conseil de l’appelant, n’est pas un tel avis électronique attestant de la réception de sa déclaration d’appel ; faute d’un tel avis et d’un enregistrement dans le registre général de la cour d’appel, la déclaration d’appel n’a pas donné lieu à une instance d’appel et l’appel est irrecevable.
