Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines des 12 et 16 janvier 2023
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante de la semaine du 16 janvier 2023.
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De la conformité du bon de commande : de la rigueur, encore et toujours
Dans un arrêt rendu le 11 janvier, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante sur l’inutilité d’un prix unitaire dans un bon de commande lors d’un démarchage à domicile ainsi que sur la nécessité du respect du contradictoire d’un moyen soulevé d’office.
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Une nouvelle CJIP conclue par le PNF en matière de fraude fiscale
Le 8 décembre 2022, le parquet national financier et le groupement d’intérêt économique UNILABS France ont conclu une convention judiciaire d’intérêt public prévoyant le paiement d’une amende de 13,816 millions d’euros, mettant ainsi un terme aux poursuites qui pouvaient être engagées contre l’entreprise pour des faits de fraude fiscale relative au crédit impôt recherche.
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L’autorisation du juge de remettre une copie de l’ordonnance et de la requête après l’exécution de la mesure
Selon l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, la copie de la requête et celle de la décision faisant droit à la requête sont laissées à la personne à laquelle elle est opposée. Il en résulte que, lorsqu’une cour d’appel infirme une ordonnance ayant rejeté la requête, seules la copie de cette requête et celle de l’arrêt tenant lieu d’ordonnance sur requête, à l’exclusion de la copie de l’ordonnance ayant rejeté la requête, sont laissées à la personne à laquelle cette décision est opposée. Cette exigence qui est fondée sur le respect du principe de la contradiction implique que cette remise ait lieu antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle ordonne, sauf si le juge des requêtes en a disposé autrement.
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Notaires, vous avez le droit de garder le silence !
La Cour de cassation confirme que les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende. À défaut d’une telle autorisation judiciaire en l’espèce, le secret professionnel auquel était astreint le notaire l’obligeait à garder confidentielle la nouvelle adresse de son client.
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L’acquisition par usucapion d’une propriété par une personne publique, la fin d’un sempiternel débat
La Cour de cassation a rappelé que les personnes publiques peuvent acquérir des propriétés par prescription acquisitive dès lors que les conditions fixées par le code civil sont réunies.