Compétence du juge judiciaire pour statuer sur les contestations d’une communication de l’Autorité indissociable de sa décision de sanction
Précédemment, le Tribunal des conflits avait considéré que si, par principe, les communications de l’Autorité de la concurrence relèvent de la compétence de la juridiction administrative, tel n’est pas le cas d’une vidéo et de commentaires diffusés concomitamment à la mise en ligne de la décision de sanction et portant exclusivement sur celle-ci. Ladite communication étant indissociable de la décision de sanction, les contestations auxquelles elle donne lieu relèvent par conséquent de la compétence de la cour d’appel de Paris. Il s’ensuit, selon la Cour de cassation, que le premier président de cette juridiction ne pouvait se déclarer incompétent pour statuer sur une demande de sursis à exécution fondée sur l’article L. 464-8 du code de commerce.
Quelle application du devoir de vigilance après les jugements du 28 février 2023 ?
Dans deux jugements rendus le 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris déclare irrecevables les recours des associations pour enjoindre la société TotalEnergies SE à respecter ses obligations en matière de devoir de vigilance issues de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017. Riches d’enseignements, ces jugements permettent de dessiner les contours des futurs contentieux en matière de devoir de vigilance.
« EGALIM 3 » : le droit des relations commerciales réformé à tâtons (Quatrième partie : l’application internationale du titre IV du livre IV du code de commerce)
La loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, souvent désignée « Egalim 3 » pendant la discussion parlementaire, a été publiée au Journal officiel du 31 mars. Elle poursuit plusieurs objectifs déjà présents dans les lois Egalim 1 et 2, mais s’en démarque par un recentrage sur les produits de grande consommation, plutôt que sur les produits alimentaires. Au programme, le rééquilibrage des négociations commerciales, l’accroissement des règles relatives aux pénalités logistiques, la répartition de la valeur au cours de la chaîne de distribution et l’application du droit français aux centrales d’achat internationales. Après avoir examiné les changements apportés aux négociations commerciales (Première partie, Deuxième partie et Troisième partie), il faut envisager de nouvelles règles concernant les pénalités logistiques.
« EGALIM 3 » : le droit des relations commerciales réformé à tâtons (Troisième partie : la répartition de la valeur au sein de la chaîne de distribution)
La loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, souvent désignée « Egalim 3 » pendant la discussion parlementaire, a été publiée au Journal officiel du 31 mars. Elle poursuit plusieurs objectifs déjà présents dans les lois Egalim 1 et 2, mais s’en démarque par un recentrage sur les produits de grande consommation, plutôt que sur les produits alimentaires. Au programme, le rééquilibrage des négociations commerciales, l’accroissement des règles relatives aux pénalités logistiques, la répartition de la valeur au cours de la chaîne de distribution et l’application du droit français aux centrales d’achat internationales. Après avoir examiné les changements apportés aux négociations commerciales (Première partie et Deuxième partie), il faut envisager de nouvelles règles concernant les pénalités logistiques.
Les répercussions de la guerre en Ukraine à l’origine de dissensions entre barreaux européens
Soutien au barreau ukrainien, relations avec la Chambre fédérale du barreau russe, négociations avec la Commission européenne sur le 8e paquet de sanctions… La guerre en Ukraine a pris une large place dans les débats au sein du Conseil des barreaux européens ces derniers mois, entraînant parfois des clivages.
Transidentité et filiation : un premier positionnement de la CEDH
Le refus des autorités d’inscrire sur l’état civil un homme transgenre en tant que père ou une femme transgenre en tant que mère ne viole pas la Convention européenne des droits de l’homme.