Logiciel : la preuve de la contrefaçon ne peut reposer sur de simples généralités
Les éléments de preuve rapportés par la société demanderesse s’assimilent à des « généralités non prouvées » ne permettant ni de caractériser en l’espèce un acte de contrefaçon, ni de même de la distinguer de la concurrence.
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Immobilier ancien résidentiel en Ile-de-France : moins de ventes et des prix en baisse
Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 29 février 2024, les notaires du Grand Paris ont dressé le bilan 2023 du marché immobilier résidentiel ancien en Ile-de-France et ont esquissé les tendances à venir. Ils se sont également intéressés aux achats immobiliers réalisés par les étrangers.
[PODCAST] 40[SUP]e[/SUP] anniversaire de la délégation des Barreaux de France
Cet épisode retrace la chronologie de la présence et mobilisation des avocats français sur la scène européenne.
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L’[I]AI Act[/I] dans sa version finale – provisoire –, une hydre à trois têtes
Le règlement sur l’IA a vocation à être voté par le Parlement européen dans son ensemble le 13 mars 2024 et à faire l’objet d’une version finale définitive le 22 avril 2024, en vue d’une publication ultérieure au Journal officiel de l’Union européenne. Un texte tricéphale, hydre à trois têtes, d’une lecture complexe et suscitant, ce faisant, autant d’espoirs que de regrets.
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La prescription de l’action publique ne transforme pas une construction irrégulière en droit juridiquement protégé
Tout en rappelant le principe selon lequel seul peut être indemnisé le préjudice reposant sur un droit juridiquement protégé au jour de l’expropriation, la Cour de cassation juge, et c’est une nouveauté, qu’alors même que l’action publique en démolition serait prescrite, la dépossession d’une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n’ouvre pas droit à indemnisation.
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Information du FGAO et de la victime par l’assureur automobile entendant refuser sa garantie : application (quasi) exclusive de l’article R. 421-5 du code des assurances
Les dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances, qui imposent à l’assureur refusant sa garantie à la suite d’un accident survenu à l’étranger d’en informer tant le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) que la victime, s’appliquent dès lors que la victime n’a pas bénéficié d’une indemnisation par un bureau national d’assurance. Dans ce dernier cas, l’obligation d’information de l’assureur n’existe qu’à l’égard du FGAO et est exécutée dans les conditions fixées à l’article R. 421-68.
