Action en garantie par un coobligé après la clôture de la liquidation judiciaire
Selon l’article L. 643-11, II, du code de commerce, l’action en garantie exercée par un coobligé du débiteur soumis à la procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d’argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, peut être reprise à la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
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Loi applicable au recours de l’assureur de la remorque contre le propriétaire du véhicule tracteur
Un banal accident de la circulation survenu en Espagne et impliquant un ensemble routier est l’occasion de revenir sur le champ d’application de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière.
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Opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale : un pouvoir spécial n’est pas requis
La Cour de cassation rappelle qu’un avocat peut former opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale ayant condamné un de ses clients sans avoir à justifier d’un pouvoir spécial.
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Des pouvoirs du juge du référé précontractuel en matière de commande publique
Dans un arrêt rendu le 13 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que le principe d’égalité de traitement des candidats à un marché public implique que le pouvoir adjudicateur ne puisse, sans commettre une erreur d’appréciation, attribuer ledit marché à un candidat dont l’offre ne respecte pas les exigences et conditions du cahier des charges.
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Bail commercial : procédure en annulation du congé et recevabilité de la demande d’expertise [I]in futurum[/I]
Une instance, relative à la seule annulation d’un congé refusant le renouvellement d’un bail commercial et offrant le paiement d’une indemnité d’éviction, ne fait pas obstacle à une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, destinée au recueil des éléments de preuve nécessaires à l’évaluation et à la fixation des indemnités d’éviction et d’occupation, dont le juge du fond n’a pas été saisi.
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Pas de régime dérogatoire pour les perquisitions dans les locaux d’un ministère
Le grief tiré de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le législateur dans des conditions affectant le principe de la séparation des pouvoirs ne peut qu’être écarté, car il ne repose pas sur un droit ou une liberté garantis par la Constitution. Il s’ensuit que les dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions sont conformes à la Constitution, quand bien même elles ne prévoient pas de régime adapté aux opérations réalisées dans les locaux d’un ministère.
