Déclaration d’appel et conclusions notifiées au ministère public : quelle sanction en cas d’erreur sur le destinataire ?
1. En matière de contentieux de nationalité, la déclaration d’appel de la partie, personne physique, doit désigner le procureur général près la cour d’appel.
2. La déclaration d’appel formée contre un jugement dans lequel le ministère public était partie principale, et qui mentionne, au lieu du procureur général, le procureur de la République, est affectée d’un vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée que sur la démonstration d’un grief par le procureur général.
3. La notification des conclusions qui est faite, dans le délai imparti, non pas au procureur général mais au procureur de la République, ainsi affectée d’un vice de forme, est susceptible d’être annulée, en application de l’article 114 du code de procédure civile, sur la démonstration d’un grief par le procureur général. Ce n’est qu’en cas d’annulation de cette notification que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel est encourue en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Compétence universelle : la fin du désamour français ?
Dans deux arrêts très attendus du 12 mai 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a reconnu aux juridictions françaises une compétence universelle dans deux affaires concernant la Syrie et précisé les critères de mise en œuvre de ce mécanisme .
Les blocages parlementaires limitent le nombre de nouvelles lois
Les indicateurs de suivi de l’activité normative pour 2022 ont été publiés par le secrétariat général du gouvernement. La fragmentation de l’Assemblée a fait diminuer l’activité normative.
Censure de l’usage de l’écriture dite « inclusive » à l’université
Le 11 mai 2023, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de l’université de Grenoble par laquelle les statuts du service des langues rédigés en écriture dite « inclusive » étaient approuvés.
Fraude ou fausse déclaration : la Sécurité sociale peut recouvrer vingt ans d’indus de prestations vieillesse et invalidité
La prescription quinquennale de droit commun s’applique aux actions en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité à compter du jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration de l’assuré. La Sécurité sociale peut obtenir le remboursement des sommes indues cumulées au cours d’une période de vingt années précédant son action.
Contrôle judiciaire : restrictions à l’exercice de la profession d’avocat
Si le Conseil de l’Ordre, saisi à cette fin, est le seul à pouvoir se prononcer sur une mesure d’interdiction provisoire de l’exercice de la profession d’un avocat placé sous contrôle judiciaire, le magistrat instructeur peut astreindre l’intéressé aux autres obligations de l’article 138 du code de procédure pénale, quand bien même celles-ci viendraient interférer avec son activité professionnelle.