De la prescription applicable aux conséquences de la violation du devoir d’information de l’avocat sur ses honoraires
Dans un arrêt rendu le 28 février 2024, la première chambre civile rappelle que lorsqu’un client reproche à son ancien avocat un manquement au devoir d’information sur les honoraires dus, celui-ci doit intenter son action en responsabilité dans les cinq ans à compter de la fin de mission du professionnel.
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De quelques subtilités d’un pourvoi formé à l’encontre d’un jugement d’adjudication ou la Cour de cassation serait-elle dans l’excès ?
Un arrêt qui répond à plusieurs questions notamment sur l’opposabilité d’une cession de créance à un fonds de titrisation, sur la voie de recours à l’encontre d’un jugement d’adjudication qui n’a statué sur aucune contestation, enfin sur la qualité de partie de l’adjudicataire et la notion d’excès de pouvoir.
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Le non-respect des règles d’assistance n’élude pas l’exigence d’intérêt à agir
Il résulte des articles 467 et 472 du code civil que le curateur a pour mission d’assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses. Le curateur ne peut valablement conclure seul, au nom du majeur protégé, un mandat avec une association, portant sur le recrutement et le remplacement d’auxiliaires de vie ainsi que la gestion des contrats de travail. Toutefois, la responsabilité de ce dernier ne saurait être retenue si la décision qui lui est reprochée était indispensable pour permettre le maintien des époux ensemble à leur domicile, conformément au choix très clairement exprimé par le majeur protégé, et si l’héritière ne peut prouver l’existence d’aucun préjudice en lien avec la faute alléguée.
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Comment apprécier les « circonstances exceptionnelles et inévitables » de la directive (UE) 2015/2302 sur les voyages à forfait ?
Dans un arrêt rendu le 29 février 2024, la Cour de justice de l’Union européenne vient rappeler que les circonstances exceptionnelles et inévitables de l’article 12, § 2, de la directive (UE) 2015/2302, qui permet à un voyageur de solliciter la résiliation sans frais d’un voyage à forfait, ne peuvent être appréciées qu’au jour de la résiliation.
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La pratique du renvoi sommaire aux frontières n’exclut pas l’examen des demandes d’asile
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les obligations de l’État membre sollicitant la reprise en charge d’un demandeur de protection internationale par l’État responsable de l’examen de cette demande lorsque celui-ci a recours à des pratiques telles que le renvoi sommaire (« pushback ») et la rétention aux postes-frontières.
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Précisions sur le point de départ de la prescription de l’action en réduction
La Cour de cassation vient préciser le point de départ de l’action en réduction prévue au titre de l’article 921 du code civil. Selon la juridiction, l’action est soumise à un double délai : l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve. Cette dernière exigence n’a pas vocation à s’appliquer au délai incompressible de prescription quinquennale.