Garantie décennale non applicable aux éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle
En refusant d’admettre l’application de la responsabilité décennale pour un séparateur d’hydrocarbures au visa de l’article 1792-7 du code civil, la troisième chambre civile en précise la portée.
Utilisation de données protégées par le droit d’auteur pour l’entraînement de systèmes d’IA : l’affaire [i]Thomson Reuters c/ Ross Intelligence[/i]
Le 11 février 2025, une première décision concernant l’entraînement d’un système d’IA avec des données protégées par le droit d’auteur a été rendue aux États-Unis. Le juge Bibas a statué en grande partie en faveur de Thomson Reuters, estimant entre autres que l’utilisation faite du contenu ne relève pas de la doctrine du fair use, notamment au regard de l’impact sur le marché et de la nature non transformative de l’opération.
Précisions sur l’acte d’exécution forcée interruptif de prescription
Le commandement de payer, délivré conformément à l’article 2217 du code civil, demeurant applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui ne rend pas le bien indisponible et ne vaut pas saisie des fruits, ne constitue pas un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil et n’est, dès lors, pas interruptif de prescription.
Indépendance des juges et rémunération : la CJUE précise les contours des obligations étatiques
Le principe d’indépendance des juges ne s’oppose pas à ce que les pouvoirs législatif et exécutif déterminent la rémunération des juges, ou décident de la geler, voire de la réduire, pour autant que cette détermination ou ces mesures dérogatoires ne relèvent pas de l’exercice d’un pouvoir arbitraire.
Articulation du droit des pratiques anticoncurrentielles et droit de la concurrence déloyale en matière d’actions en [i]follow-on[/i] : quand la fin ne justifie pas tous les moyens
La Cour de cassation rappelle que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché. Ainsi, elle évite le risque d’instrumentalisation de l’action en concurrence déloyale aux fins de faciliter la preuve du préjudice en matière d’actions privées en follow-on.
Effets de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours en France
En vertu des dispositions de l’article 18 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ainsi que des principes édictés en droit français par les articles L. 622-21, I (arrêt des poursuites individuelles) et L. 622-22 du code de commerce (interruption des instances en cours), l’instance en cours en France est interrompue en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur le territoire d’un autre État membre. Sa reprise demeure subordonnée à la déclaration de la créance du créancier poursuivant au passif de la procédure d’insolvabilité étrangère. L’instance ainsi reprise ne peut alors tendre qu’à la fixation du montant de la créance.