Triple cassation portant sur des peines de confiscation, privation de droits et publication
Pour l’application de la confiscation « étendue », il doit ressortir des motifs de l’arrêt d’appel que le prévenu ou le propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée a été mis en mesure de s’expliquer sur les biens et n’a pu en justifier l’origine. La peine d’interdiction des droits est une peine facultative qui doit être motivée. Tout comme la peine de publication et d’affichage attachée à la fraude fiscale après que le Conseil constitutionnel a censuré, en 2010, son caractère obligatoire.
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Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » de la semaine du 17 juin 2024
Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » marquante de la semaine du 17 juin.
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Le juge judiciaire peut connaître des dommages causés par une voirie
L’action tendant à la réparation de dommages survenus à l’occasion de l’exécution de travaux publics dont le fondement réside dans un contrat de droit privé relève de l’ordre judiciaire.
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Pas de régularisation d’une déclaration d’utilité publique par voie d’exception
Lorsqu’il est excipé de l’illégalité d’un vice affectant l’acte déclaratif d’utilité publique (DUP) à l’appui d’un recours formé contre un arrêté de cessibilité, le juge administratif ne peut pas sursoir à statuer aux fins de régularisation de la DUP.
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Regroupement de crédits et rétractation
Dans un arrêt rendu le 19 juin 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle quelques constantes autour du droit de rétractation du consommateur dans le contexte d’un regroupement de crédits.
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L’audience sur intérêts civils devant la cour d’assises
Aucun texte n’oblige le président de la cour d’assises à débuter l’audience sur intérêts civils par le rapport de l’affaire. Par ailleurs, si les ayants droit des victimes peuvent être indemnisés de la perte de leurs revenus engendrée par leur comparution devant la cour d’assises, cette indemnisation ne doit pas être assimilée au préjudice économique des parties civiles. Enfin, les juges ne peuvent ni octroyer plus de dommages et intérêts que ceux sollicités par les victimes, ni condamner un accusé acquitté à les indemniser solidairement si elles n’en ont pas fait la demande expresse.
