La fraude, nouvelle limite à la régularisation des autorisations d’urbanisme
Le juge ne peut pas faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme lorsque l’autorisation d’urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude.
Article L. 650-1 du code de commerce : conditions de l’invocation du « totem d’immunité »
Les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait ou leur diminution, peut donner lieu à l’application de ce texte.
Relations sexuelles non protégées : pas de faute de la victime séropositive justifiant la réduction de son droit à réparation
Le fait d’avoir des relations sexuelles non protégées, avec une personne dissimulant sa séropositivité et au mépris des recommandations sanitaires n’est pas une faute de nature à réduire le droit à réparation de la victime. Par cette affirmation, la deuxième chambre civile montre que la faute de la victime n’est pas le simple décalque de la faute de l’auteur du dommage.
[PODCAST] L’Europe à la barre – Épisode 9 : présidence 2024 du CCBE
Un nouveau chapitre s’ouvre pour l’Europe, en 2024, avec les élections européennes et une nouvelle mandature de la Commission européenne.
La délégation des Barreaux de France et Lefebvre Dalloz poursuivent leur collaboration en vous proposant un podcast qui donne la parole aux personnalités qui contribuent à l’Europe du droit.
Aujourd’hui dans l’Europe à la barre, Hélène Biais, directrice des affaires publiques de la DBF à Bruxelles reçoit la nouvelle présidence du Conseil des Barreaux européens.
Audience sur une association de malfaiteurs terroriste entre néonazisme et djihadisme
Devant la 16e chambre correctionnelle comparaissaient il y a quelques jours deux jeunes majeurs. Tous deux avaient projeté des attaques après s’être radicalisés dans leurs chambres, sur internet, au travers d’une consultation massive de contenus extrêmes et d’éléments de propagande.
Même caractérisé, le harcèlement sexuel commis par un salarié de la finance ne prive pas celui-ci de sa rémunération variable différée
La répétition et la teneur à connotation sexuelle de messages adressés par le salarié à son assistante, à une salariée intérimaire et à une troisième salariée et la gêne occasionnée par la situation imposée par leur supérieur hiérarchique créant une situation intimidante ou offensante sont de nature à caractériser un harcèlement sexuel et à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail.
Mais un tel comportement « ne caractérise pas le défaut de respect des exigences d’honorabilité prévu par les dispositions légales ni le comportement professionnel à risque » au sens bancaire et financier ; la rémunération variable différée reste donc due.
