Le provisoire continue de chasser l’impartialité !
Selon l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, la récusation d’un juge peut être demandée, notamment, s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties.
L’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète étant une mesure provisoire qui peut faire l’objet à tout moment, indépendamment de son réexamen obligatoire tous les six mois, d’une demande de mainlevée, le défaut d’impartialité du juge des libertés et de la détention ne saurait se déduire du seul fait que celui-ci a précédemment statué, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, sur la poursuite de la mesure.
Il en résulte que c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, et sans encourir les griefs du pourvoi, que le premier président de la cour d’appel a rejeté les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime et de récusation.
Du rôle de l’accord du cédé en matière de cession de contrat
Dans un arrêt rendu le 24 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une réponse claire à l’hésitation née après la réforme de 2016 sur le rôle de l’accord du cédé dans la cession de contrat et notamment sur la sanction applicable en cas de défaut de cet accord.
Devoir de vigilance : adoption de la directive par le Parlement européen
Après des semaines de feuilletons rythmées par de nombreux rebondissements, la directive sur la diligence raisonnable en matière de durabilité des entreprises (ci-après CSDDD), a été finalement adoptée par le Parlement européen le mercredi 24 avril 2024. Le texte avait suscité de nombreuses controverses entre les États européens, le Comité des représentants permanents de l’Union européenne (COREPER) n’étant parvenu à un accord que le 15 mars dernier après de multiples reports. La directive, dont les obligations ont été allégées au fil des négociations, s’inscrit plus largement dans un mouvement normatif de responsabilisation des entreprises européennes, poussé en ce sens par une pression accrue des parties prenantes.
La responsabilité pour insuffisance d’actif : faute de gestion nécessairement antérieure et montant maximal de la condamnation
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif requiert la démonstration d’une faute de gestion antérieure au jugement d’ouverture et la détermination du montant de cette insuffisance, préjudice réparable maximal.
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Faute de l’architecte entrepreneur puis annulation de la règle d’urbanisme enfreinte : appréciation à la date d’exécution de sa mission
La faute du géomètre-expert s’appréciant à la date de l’exécution de sa mission, l’effet rétroactif de l’annulation ultérieure d’un règlement d’urbanisme est sans incidence sur cette appréciation.
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L’appréciation souveraine de la chambre de l’instruction essentielle à l’exécution du mandat d’arrêt européen
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l’appréciation par la chambre de l’instruction de certains motifs de refus d’exécution, tant obligatoires que facultatifs, d’un mandat d’arrêt européen demeure souveraine.
