Travail à temps partagé et responsabilisation de l’entreprise prêteuse
L’entreprise de travail à temps partagé qui ne respecte pas les dispositions de l’article L. 1252-2 du code du travail se place hors du champ d’application du travail à temps partagé et se trouve liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée, au contraire de l’entreprise utilisatrice, mise à l’abri de tout établissement d’un lien contractuel de droit commun avec le salarié, du fait de la non-application à la situation de l’article L. 1252-40 du code du travail.
Par ailleurs, la même entreprise de travail à temps partagé lorsqu’elle se place hors du champ d’application du travail à temps partagé, s’expose à une condamnation pénale, la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n’étant pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main d’œuvre.
Enfin, l’entreprise de travail à temps partagé et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques, de sorte que la première doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral et sexuel, y compris lorsqu’ils sont commis au sein de l’entreprise utilisatrice en cours de mission.
L’intelligence artificielle à la Cour de cassation : les cas d’usage
Dans un rapport d’avril 2025, un groupe de travail institué au sein de la Cour de cassation présente diverses utilisations, ou « cas d’usage », de l’intelligence artificielle, qui pourraient être instaurées pour l’aider à exercer son office juridictionnel et normatif. Structuration et enrichissement de divers documents dont le mémoire ampliatif, exploitation automatisée des écritures des parties, aide à la recherche et exploitation des bases de données documentaires, aide à la rédaction et autres outils d’assistance du greffe : nombreuses sont les applications envisagées et évaluées.
Relevé d’office des clauses abusives et autorité de la chose jugée
Dans un arrêt rendu le 12 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient sur l’examen d’office par le juge des clauses abusives d’un contrat, lequel n’a pas été réalisé par une autre décision préalablement, et ce, même au stade de l’exécution forcée ou de l’admission au passif d’une procédure collective.
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 9 juin 2025
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 9 juin.
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 9 juin 2025
Sélection de l’actualité « Administratif » marquante de la semaine du 9 juin.
Opération de paiement non autorisée et escroquerie téléphonique
Dans un arrêt rendu le 12 juin 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation continue de tracer sa ligne jurisprudentielle à propos des conséquences des arnaques bancaires commises par téléphone en usurpant l’identité de l’établissement bancaire.