Refus de protection diplomatique : une action indemnitaire est – en théorie – envisageable
L’acte de gouvernement restera encore longtemps une anomalie juridique. Dans certains arrêts, le juge déclare qu’une décision, apparemment administrative, n’est pas de nature à faire l’objet d’un débat par la voie contentieuse, ou qu’un acte échappe, à raison de sa nature, à tout contrôle juridictionnel (T. confl. 2 févr. 1950, Radiodiffusion française, n° 1243, Lebon 652 ). Ces périphrases permettent de reconnaître l’acte de gouvernement, expression que le juge n’utilise que très rarement (T. confl. 12 févr.
En matière de contestation d’une saisie immobilière, rien ne sert de courir ; il faut partir à point
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est seul compétent pour trancher les contestations et demandes relatives à la procédure de saisie immobilière. Pour ce faire, l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution impose une concentration : tout doit être soulevé à l’audience d’orientation à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. S’il n’est pas douteux que le juge de l’exécution a pour mission de statuer sur ces contestations et demandes, encore faut-il les formuler au bon moment… Postérieurement à l’audience d’orientation, c’est trop tard ; antérieurement à l’assignation à l’audience d’orientation, c’est trop tôt.
Une interrogation sur le sens du travail chez les professionnels du droit et de la justice
Une étude pluridisciplinaire et parfaitement renseignée a été menée auprès de professionnels du droit et de la justice tels que les avocats, les greffiers, les directeurs de services de greffe, et les magistrats judiciaires et administratifs sur les identités professionnelles, les pratiques et le sens des métiers du droit et de la justice. Dans une justice en souffrance, le sens du travail n’est pas perdu chez des professionnels aux métiers vocationnels et désireux de bien faire, il est à reconstruire.
Contrat de déménagement et droit de la consommation
Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2024, la chambre commerciale précise que l’article L. 224-63 du code de la consommation n’a pour objet ni pour effet de présumer la responsabilité du transporteur du fait de pertes et avaries survenues. Le destinataire doit donc prouver que les dommages qu’il allègue ont eu lieu au cours du déménagement quand, à la livraison, il n’a énuméré aucune avarie.
Loi Le Meur : information de la copropriété de l’existence d’un meublé de tourisme déclaré
Tout copropriétaire, ou éventuellement tout locataire autorisé, devra informer le syndic que son lot fait l’objet d’une déclaration en tant que meublé de tourisme.
La règle majoritaire et les décisions collectives de SAS
Dans un arrêt de principe rendu en assemblée plénière, la Cour de cassation énonce, au triple visa des articles 1844, alinéa 1 et 1844-10, alinéas 2 et 3 du code civil et L. 227-9, alinéas 1 et 2 du code de commerce, qu’une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. En effet, selon la Cour de cassation, toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires. Cette règle, ressortissant à l’ordre public sociétaire, vaut pour toute société, en ce compris les SAS pour lesquelles la liberté contractuelle qui les régit ne peut s’exercer que dans le respect de cette exigence minimale de majorité. Il s’en déduit que la décision collective d’associés d’une SAS, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.