Dans cet arrêt, la chambre criminelle neutralise l’application de l’article 418 du code de procédure pénale dans le cas d’un abordage entre navires de mer. La Haute juridiction énonce en effet que lorsque l’abordage a eu lieu non dans les eaux intérieures, mais dans la mer territoriale, le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d’un des sièges de son exploitation est seul compétent.