Les héritiers d’une victime peuvent exercer leur action successorale en réparation des préjudices subis par cette dernière lorsqu’elle n’avait pas renoncé à son action civile et que le ministère public a mis en mouvement l’action publique. La circonstance selon laquelle elle n’avait pas introduit d’action à cette fin avant son décès est indifférente. En outre, le préjudice esthétique temporaire de la victime peut être réparé sur ce fondement, et ceci bien qu’elle fût inconsciente.
