Par une décision rendue le 29 juin 2026, le Conseil d’État a rejeté les pourvois des associations opposées au projet autoroutier A69. Cette décision clôt un contentieux qui a été riche d’enseignements pour le contrôle par le juge administratif du respect des conditions de délivrance des autorisations de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Il s’en dégage un double devoir de cohérence. Un devoir de cohérence du contrôle, administratif et juridictionnel, de l’utilité publique d’un projet avec son intérêt public majeur. Un devoir de cohérence aussi de la part du porteur de projet entre l’objectif qu’il se fixe et la solution qu’il retient. Reste que, paradoxalement, si le risque juridique relatif à la « dérogation espèces protégées » devrait ainsi diminuer, ce contentieux est sans doute aussi le chant du cygne de projets à fort impact environnemental comme celui de l’autoroute A69. Les jugements du Tribunal administratif de Toulouse ont été annulés : pas l’invitation de ces juges à réfléchir à notre conception du droit de l’environnement sur une planète qui brûle.
