Cabinet Robert & Associés

Après l’annulation d’une décision de l’Autorité de la concurrence par la Cour d’appel de Paris : dévolution ou dessaisissement ?

Il résulte de l’article L. 464-8 du code de commerce qu’après avoir annulé la décision de l’Autorité de la concurrence, la Cour d’appel de Paris est, en principe, tenue de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport. À cette fin, lorsque lui manquent les éléments suffisants pour statuer, la cour d’appel peut, dans les conditions prévues aux articles 143 et suivants du code de procédure civile, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible, et notamment enjoindre à une partie, dont l’Autorité, de lui fournir les éléments qu’elle détient et qu’elle juge de nature à l’éclairer. Toutefois, si elle estime ne pas être en mesure de mener elle-même une instruction complémentaire suffisante, la cour d’appel, qui ne dispose ni des pouvoirs ni des moyens de procéder à l’instruction d’une saisine de l’Autorité dans les conditions prévues aux articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, doit se dessaisir au profit de cette dernière et lui renvoyer l’affaire. En tout cas, la Cour d’appel de Paris ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, renvoyer l’affaire à l’Autorité pour qu’elle l’instruise sans ordonner le dessaisissement.

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