Si, en vertu de l’article 1403 du code civil, la communauté n’a pas droit aux fruits consommés sans fraude, ne sont pas consommés au sens de ce texte les revenus d’un bien propre employés pour l’acquisition de ce bien. Par conséquent, ouvre droit à récompense au profit de la communauté, en application de l’article 1437 du même code, le remboursement des échéances de l’emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien propre au moyen de ses fruits et revenus, qui sont affectés à la communauté.
