Il résulte de la combinaison des articles 592 du code de procédure civile et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus sur appel d’un jugement intervenu sur tierce opposition à un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession. Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir. Or, l’atteinte alléguée à l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 6, § 1, de cette Convention ne caractérise pas un excès de pouvoir.
