La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Paris d’avoir jugé que la cession d’un portefeuille de brevets par la personne publique, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions, constituait non un abandon de la valorisation des brevets mais un acte de valorisation, ce dont elle a déduit à juste titre que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies.
