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La Cour de cassation fixe la jurisprudence sur la fraude au RIB : l’usurpateur d’identité n’est pas un « créancier apparent »

N’est pas créancier apparent, au sens de l’article 1342-3 du code civil, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. Le débiteur qui paie de bonne foi sur la base d’un RIB falsifié, sans jamais avoir douté de l’identité de son véritable créancier, n’est donc pas libéré de sa dette.

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