En l’absence d’un appel incident ou d’une demande incidente émanant de l’intimé, le désistement d’appel sans réserve est parfait, et emporte immédiatement son effet extinctif, sans possibilité pour l’intimé de se porter ultérieurement appelant incident, fût-il dans son délai pour conclure et former appel incident, et quand bien même l’acte de constitution contient une réserve quant à la possibilité d’interjeter un appel incident. Cette impossibilité de former appel incident ne porte pas atteinte au droit d’accès à un tribunal, la partie ayant la possibilité de former un appel principal dans le délai de recours, ou un appel incident avant que l’appelant ait lui-même conclu.
