Cabinet Robert & Associés

Interprétation prétorienne du mécanisme de « revoyure » en aménagement commercial – Épisode 5

En aménagement commercial, la mise en œuvre de la procédure de ‘‘revoyure’’ de l’article L. 752-21, alinéa 2, du code de commerce impose au pétitionnaire, lorsque le projet est soumis à permis de construire, de déposer une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC) – et non une simple demande d’AEC modifiée.

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