Dans un arrêt rendu le 16 avril dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser les contours de l’obligation de remise de la copie de la requête et de l’ordonnance dans le cadre de l’exécution de mesures d’instruction in futurum au siège d’une société. Lorsque l’huissier instrumentaire est autorisé à accéder, en sa présence, aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle d’un salarié, ce dernier doit être considéré comme supportant l’exécution de la mesure au sens de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, de telle sorte qu’une copie de la requête et de l’ordonnance doit également lui être remise. Pour la Cour de cassation, l’article précité n’implique néanmoins pas une signification personnelle du salarié et satisfait à cette exigence la remise de la copie au salarié en sa qualité de personne habilitée à recevoir l’acte au nom de la personne morale.
