Les juges ne peuvent pas écarter toute indemnisation au titre des PGPF sans constater que la capacité de travail conservée est de nature à procurer des revenus équivalents à ceux perçus avant le dommage. L’insuffisance des démarches accomplies pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une réduction des PGPF, la victime n’étant pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
