La publicité définitive de sûreté judiciaire prise avant le départ du délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée est prématurée. Il en résulte que la publicité provisoire, qui ne peut être confirmée par une telle publicité définitive, est caduque et peut être radiée sur demande du débiteur. Le juge de l’exécution ne peut connaître d’une demande tendant à voir déclaré non avenu un jugement sur le fondement de l’article 372 du code de procédure civile qu’à l’occasion de l’exécution forcée.
